23. Une ressource qui croit que son association n’a pas respecté les dispositions de l’article 22 peut, au plus tard dans les six mois des faits reprochés, porter plainte à la Commission.
Si la Commission estime que l’association a contrevenu aux dispositions de cet article, elle peut autoriser la ressource à soumettre sa réclamation à un arbitre nommé par le ministre du Travail pour décision selon la procédure d’arbitrage d’une mésentente prévue à l’entente collective ou, à défaut, suivant la procédure prévue à l’article 56. L’association paie alors les frais encourus par la ressource.