R-24.0.2 - Loi sur la représentation des ressources de type familial et de certaines ressources intermédiaires et sur le régime de négociation d’une entente collective les concernant
19.L’appartenance d’une personne à une association de ressources ne doit être révélée par quiconque au cours de la procédure de reconnaissance ou de révocation de reconnaissance d’une association de ressources, sauf au Tribunal, à un membre de son personnel ou au juge d’un tribunal saisi d’un pourvoi en contrôle judiciaire prévu au Code de procédure civile (chapitre C-25.01) relatif à une reconnaissance. Ces personnes ainsi que toute autre personne qui prend connaissance de cette appartenance sont tenues au secret.
2009, c. 24, a. 19; 2015, c. 15, a. 237; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
19.L’appartenance d’une personne à une association de ressources ne doit être révélée par quiconque au cours de la procédure de reconnaissance ou de révocation de reconnaissance d’une association de ressources, sauf à la Commission, à un membre de son personnel ou au juge d’un tribunal saisi d’un recours prévu au titre VI du livre V du Code de procédure civile (chapitre C-25) relatif à une reconnaissance. Ces personnes ainsi que toute autre personne qui prend connaissance de cette appartenance sont tenues au secret.