16. Lorsque plus d’une association sollicite une reconnaissance pour représenter un même groupe de ressources liées à un établissement public et que l’une de ces associations compte, parmi ses membres, la majorité absolue des ressources du groupe concerné et qu’elle satisfait aux autres conditions prévues à la présente loi, la Commission la reconnaît.
Si aucune des associations ne remplit les exigences du premier alinéa mais qu’au moins l’une d’entre elles compte, parmi ses membres, entre 35% et 50% des ressources du groupe concerné, la Commission procède à un scrutin secret afin d’établir la représentativité des associations.
Seules peuvent briguer les suffrages l’association ou les associations qui comptent, parmi leurs membres, au moins 35% des ressources concernées ainsi que l’association de ressources déjà reconnue, s’il en existe une. La Commission reconnaît l’association qui compte le plus grand nombre de voix si les ressources qui ont exercé leur droit de vote en faveur de ces associations constituent la majorité absolue de ces ressources et si les autres conditions prévues à la présente loi sont satisfaites.