R-24.0.2 - Loi sur la représentation des ressources de type familial et de certaines ressources intermédiaires et sur le régime de négociation d’une entente collective les concernant
128.Jusqu’à ce que le taux de cotisation, fixé par règlement du Conseil de gestion de l’assurance parentale, en vertu du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 6 de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011), tel que modifié par le paragraphe 1° de l’article 75 de la présente loi, soit applicable à une ressource de type familial et à une ressource intermédiaire, le taux de cotisation qui leur est applicable aux fins du calcul de la cotisation prévu à l’article 66 de la Loi sur l’assurance parentale est celui, fixé par règlement du Conseil de gestion de l’assurance parentale, applicable à un travailleur autonome.