R-24.0.2 - Loi sur la représentation des ressources de type familial et de certaines ressources intermédiaires et sur le régime de négociation d’une entente collective les concernant
127.Une requête en accréditation déposée à la Commission des relations du travail avant le 12 juin 2009 concernant des ressources visées à la présente loi est traitée, par la Commission, en vertu des dispositions du Code du travail (chapitre C-27). À cette seule fin, les ressources sont assimilées à des salariés au sens du Code du travail. La Commission accorde la reconnaissance en modifiant, le cas échéant, la description de l’unité de négociation prévue à la requête pour l’adapter aux groupes de représentation visés à la présente loi. Elle n’inclut, dans l’un ou l’autre de ces groupes, que des ressources visées à la présente loi.