124. Le contrat déjà signé entre un établissement public et une ressource intermédiaire non visée par la présente loi est maintenu jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle entente conclue en application de l’article 303.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), tel que remplacé par l’article 115 de la présente loi, et cesse d’avoir effet à compter de cette date. À cette fin, les dispositions du deuxième alinéa de l’article 123 s’appliquent également jusqu’à cette même date.