12. Une reconnaissance peut être demandée:1° en tout temps à l’égard d’un groupe de ressources d’un établissement public pour lequel aucune association n’est reconnue;
2° après 12 mois de la date de reconnaissance d’une association, lorsque aucune entente collective n’a été conclue et en absence d’un différend soumis à l’arbitrage ou en absence de moyens de pression concertés permis par la présente loi;
3° après neuf mois de la date d’expiration d’une entente collective, lorsqu’une entente collective n’a pas été conclue et en absence d’un différend soumis à l’arbitrage ou en absence de moyens de pression concertés permis par la présente loi;
4° du quatre-vingt-dixième au soixantième jour précédant la date d’expiration ou de renouvellement d’une entente collective dont la durée est de trois ans ou moins;
5° du cent quatre-vingtième au cent cinquantième jour précédant la date d’expiration ou de renouvellement d’une entente collective dont la durée est de plus de trois ans ainsi que, lorsque cette durée le permet, pendant la période s’étendant du cent quatre-vingtième au cent cinquantième jour précédant le sixième anniversaire de la signature ou du renouvellement de l’entente et chaque deuxième anniversaire subséquent, sauf lorsqu’une telle période prendrait fin à 12 mois ou moins du cent quatre-vingtième jour précédant la date d’expiration ou de renouvellement de l’entente collective.