4. La cour peut ordonner que la date de l’audience, lors d’un renvoi d’une question à la cour en vertu de la présente loi, soit notifiée à toute personne intéressée, ou, si une classe de personnes est intéressée, à une ou à plusieurs personnes comme représentant cette classe; et ces personnes ont le droit d’être entendues sur la question.