3. Le juge en chef de la Cour d’appel, ou, s’il est absent ou malade, tout autre juge de cette cour, peut fixer un jour pendant ou en dehors des termes pour la tenue de l’audience, l’audition, l’examen et la décision des questions soumises en vertu de la présente loi.
S. R. 1964, c. 10, a. 3; 1974, c. 11, a. 2.