19. La présente loi s’applique aux employeurs et aux salariés de l’industrie de la construction; toutefois, elle ne s’applique pas:1° aux exploitations agricoles;
2° aux travaux d’entretien et de réparation exécutés par des salariés permanents et par des salariés qui les remplacent temporairement, embauchés directement par un employeur autre qu’un employeur professionnel;
3° aux travaux de construction de canalisations d’eau, d’égouts, de pavages et de trottoirs et à d’autres travaux du même genre exécutés par les salariés des communautés urbaines et des corporations municipales;
4° aux travaux de construction qui se rattachent directement à l’exploration ou à l’exploitation d’une mine et qui sont exécutés par les salariés des entreprises minières;
5° aux travaux de construction qui se rattachent directement à l’exploitation de la forêt et qui sont exécutés par les salariés des entreprises d’exploitation forestière;
6° aux travaux de construction de lignes de transport de force exécutés par les salariés d’Hydro-Québec;
7° aux travaux de pose ou de montage du verre plat assujettis à un décret en vertu de la Loi sur les décrets de convention collective (chapitre D-2) si le champ d’application de ce décret s’étend à tout le Québec et si le décret couvre à la fois les travaux de fabrication, de pose et de montage;
8° aux travaux d’entretien, de rénovation, de réparation et de modification exécutés par des salariés permanents embauchés directement par les commissions scolaires et collèges visés dans la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (chapitre R-8.2) et par des salariés permanents embauchés directement par les établissements publics visés dans la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou dans la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), de même que par des salariés qu’ils embauchent directement pour remplacer temporairement ces salariés permanents;
9° aux travaux suivants, exécutés pour une personne physique, agissant pour son propre compte et à ses fins personnelles et exclusivement non lucratives:i. d’entretien, de réparation, de rénovation et de modification d’un logement qu’elle habite;
ii. de construction d’un garage ou d’une remise annexe à un logement qu’elle habite, qu’il lui soit contigu ou non;
10° aux travaux de construction relatifs aux gouttières, aux portes de garage, aux systèmes d’aspirateur central et à l’aménagement paysager, y compris les cours, entrées ou trottoirs en asphalte ou en béton, lorsque ces travaux sont exécutés au regard d’une maison unifamiliale isolée par une personne qui n’est pas un employeur professionnel ou par un salarié qui n’exécute pas habituellement des travaux de construction autres que ceux visés par le présent paragraphe;
11° au transport d’une matière en vrac effectué par le titulaire d’un seul permis de camionnage en vrac délivré en vertu de la Loi sur les transports (chapitre T-12), lorsque le camion auquel se rapporte ce permis est conduit par la personne titulaire du permis ou, dans le cas d’une personne morale, par l’administrateur ou actionnaire principal de cette personne morale, ou encore par une personne qui remplace ce titulaire ou cet administrateur ou actionnaire principal en raison d’une incapacité physique temporaire de celui-ci;
12° au marquage du revêtement d’une voie publique ou privée.
Dans la présente loi et ses règlements, un entrepreneur autonome est réputé être un employeur.
Un employeur professionnel ne peut directement ou par intermédiaire retenir les services d’un entrepreneur autonome pour l’exécution de travaux de construction, à l’exception d’un entrepreneur autonome compris dans les sous-catégories «Entrepreneur de machineries lourdes» ou «Entrepreneur en excavation et terrassement».
Une personne autre qu’un employeur professionnel peut retenir les services d’un entrepreneur autonome qui n’est pas compris dans les sous-catégories «Entrepreneur de machineries lourdes» ou «Entrepreneur en excavation et terrassement», seulement pour l’exécution de travaux d’entretien, de réparation et de rénovation mineure.
Une personne autre qu’un employeur professionnel ne peut simultanément faire exécuter sur un même chantier des travaux d’entretien, de réparation et de rénovation mineure par plus d’un entrepreneur autonome de quelque sous-catégorie que ce soit, sauf des sous-catégories «Entrepreneur de machineries lourdes» ou «Entrepreneur en excavation et terrassement».
L’entrepreneur autonome doit exiger une rémunération au moins égale, sur une base horaire, à la rémunération en monnaie courante et aux indemnités ou avantages ayant une valeur pécuniaire déterminés par une convention collective ou un décret pour un salarié exécutant de semblables travaux, à l’exclusion des avantages relatifs à un régime complémentaire d’avantages sociaux.
La personne qui exécute des travaux de construction à titre d’entrepreneur autonome ou à titre de représentant désigné de l’entrepreneur autonome doit avoir en sa possession une attestation d’adhésion de cet entrepreneur à l’association d’employeurs.
1968, c. 45, a. 2; 1970, c. 35, a. 2; 1973, c. 28, a. 2; 1978, c. 41, a. 28; 1979, c. 2, a. 18; 1985, c. 12, a. 99; 1986, c. 89, a. 7, a. 50; 1988, c. 35, a. 5; 1990, c. 85, a. 122; 1992, c. 42, a. 5; 1992, c. 21, a. 298; 1993, c. 61, a. 11; 1995, c. 8, a. 11; 1994, c. 23, a. 23.