107.3. L’association qui demande un permis de service de référence de main-d’oeuvre doit satisfaire aux conditions suivantes:1° aucun de ses dirigeants ou représentants à quelque titre que ce soit n’a été, au cours des cinq années précédant la demande, déclaré coupable d’une infraction visée à l’article 26 ou d’une infraction pénale ou criminelle qui, de l’avis du Bureau des permis de service de référence de main-d’oeuvre, a un lien avec les relations de travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction;
2° elle satisfait aux autres conditions prévues par règlement du gouvernement pris en vertu du paragraphe 8.7° du premier alinéa de l’article 123.