9. Le montant déterminé en vertu de l’article 7 pour une année à l’égard d’une personne, relativement au logement qu’elle habite, est majoré de 100 $ lorsque la personne ou son conjoint pendant l’année, le cas échéant, mais non les deux, est âgé d’au moins 60 ans en date du 31 décembre de l’année et reçoit, pendant l’année, un supplément ou une allocation au conjoint en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Lois révisées du Canada (1985), chapitre O-9), et que cette personne ou son conjoint pendant l’année, le cas échéant, a payé ou s’est vu attribuer, pour l’année, des impôts fonciers à l’égard du logement.
Si au 31 décembre de l’année les deux conjoints sont âgés d’au moins 60 ans, s’ils reçoivent, pendant l’année, un supplément ou une allocation au conjoint en vertu de la Loi sur la sécurité de la viellesse, et si l’un ou l’autre a payé ou s’est vu attribuer, pour l’année, des impôts fonciers à l’égard du logement, le montant ainsi déterminé en vertu de l’article 7 pour l’année est majoré de 200 $.
Le montant ainsi majoré devient alors le montant du remboursement d’impôts fonciers auquel a droit la personne visée à l’article 7.
1979, c. 12, a. 9; 1980, c. 30, a. 4; 1986, c. 15, a. 219; 1987, c. 21, a. 99; 1988, c. 4, a. 168; 1992, c. 1, a. 223.