1979, c. 12, a. 8; 1986, c. 15, a. 219; 1989, c. 5, a. 258; 1990, c. 7, a. 230; 1991, c. 8, a. 112; 1992, c. 1, a. 222; 1993, c. 19, a. 161; 1997, c. 85, a. 407.
8.L’excédent mentionné en premier lieu à l’article 7 ne doit pas être supérieur à 870 $, à 900 $, à 925 $ et à 960 $ respectivement pour les années 1985, 1986, 1987 et après 1987.
8.Dans le calcul du remboursement d’impôts fonciers auquel a droit une personne pour une année, les impôts fonciers pour l’année attribuables au logement qu’elle habite le 31 décembre de l’année ne peuvent excéder 1 000 $.