7. Le montant du remboursement d’impôts fonciers auquel a droit, pour une année, la personne visée à l’article 2, à l’égard du logement qu’elle habite le 31 décembre de l’année, est égal à 40 % de l’excédent des impôts fonciers attribuables à ce logement pour la même année sur le montant équivalant aux besoins essentiels, moins 3 % de l’excédent de son revenu pour cette année, tel qu’établi en vertu de l’article 10, sur le montant établi en vertu de l’article 10.1.
1979, c. 12, a. 7; 1986, c. 15, a. 219; 1988, c. 4, a. 167; 1993, c. 64, a. 229.