41. Le gouvernement peut faire des règlements pour:a) prescrire la preuve requise par le ministre pour l’établissement des faits pertinents à la détermination d’un remboursement d’impôts fonciers; et
b) généralement prescrire les mesures requises pour l’application de la présente loi.
Tout règlement édicté en vertu de la présente loi entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée; il peut aussi, une fois publié et s’il en dispose ainsi, prendre effet à compter d’une date antérieure à sa publication, mais non antérieure à celle à compter de laquelle prend effet la disposition législative dont il découle.
1979, c. 12, a. 41; 1997, c. 14, a. 323.