21. Le ministre peut déterminer de nouveau le montant d’un remboursement d’impôts fonciers:a) dans les quatre ans à compter du jour du dépôt à la poste de l’avis prévu par l’article 18; ou
b) en tout temps, si la personne qui a produit la demande ou l’attestation a fait une fausse représentation des faits par incurie ou par omission volontaire ou a commis une fraude en produisant cette demande ou attestation ou en fournissant tout autre renseignement exigé par la loi ou les règlements.