14.2. Les montants de 8 590 $, 7 445 $, 6 410 $ et 4 000 $ mentionnés à l’article 10 doivent être indexés annuellement de façon que chacun de ces montants devant être utilisé pour une année postérieure à l’année 1994 soit celui obtenu en ajoutant à ce montant celui obtenu en multipliant par le même taux que celui qui est prescrit pour l’application de l’article 752.0.20 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) pour l’année d’imposition y visée qui correspond à cette année postérieure, le montant qui aurait été applicable pour cette année postérieure sans le présent article. Lorsqu’un des montants visés au premier alinéa n’est pas un multiple de 5 $ une fois qu’il a été indexé conformément à cet alinéa, il doit être rajusté au plus proche multiple de 5 $ ou, s’il est équidistant de deux multiples de 5 $, au multiple de 5 $ supérieur le plus proche.
1988, c. 4, a. 173; 1989, c. 5, a. 262; 1990, c. 7, a. 233; 1991, c. 8, a. 114; 1992, c. 1, a. 225; 1993, c. 19, a. 163; 1993, c. 64, a. 233.