10.2. Aux fins de l’article 10.1, les règles suivantes s’appliquent:a) le montant que la personne visée à l’article 2 déduit en vertu de l’article 752.0.1 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) par suite de l’application du paragraphe a de cet article, pour cette année, est réputé être égal au montant qu’elle pourrait déduire en vertu de cet article 752.0.1, par suite de l’application du paragraphe a de cet article, pour l’année, si:i. le mot «conjoint» avait, dans le paragraphe a de l’article 752.0.1 de la Loi sur les impôts, le sens que lui donne le paragraphe a de l’article 1; et
ii. son conjoint pendant l’année n’avait aucun revenu pour cette année;
b) lorsqu’aux fins de l’article 10.1 la personne visée à l’article 2 est réputée déduire un montant en vertu de l’article 752.0.1 de la Loi sur les impôts, par suite de l’application du paragraphe a de cet article, pour cette année et que cette personne ou son conjoint pendant l’année déduit un montant en vertu de l’article 752.0.1 de cette loi, par suite de l’application du paragraphe e de cet article, pour l’année, le montant que cette personne ou son conjoint déduit en vertu de cet article 752.0.1, par suite de l’application de ce paragraphe e, pour l’année, est réputé nul;
c) lorsqu’aux fins de l’article 10.1 aucun montant n’est réputé être déduit en vertu de l’article 752.0.1 de la Loi sur les impôts, par suite de l’application du paragraphe a de cet article, par la personne visée à l’article 2 pour une année et que cette personne déduit un montant en vertu de l’article 752.0.1 de cette loi, par suite de l’application du paragraphe e de cet article, pour l’année, ce dernier montant est réputé être égal au montant que cette personne pourrait déduire en vertu de cet article 752.0.1, par suite de l’application de ce paragraphe e, pour l’année, si la personne qui y est visée n’avait aucun revenu pour cette année;
d) le montant que la personne visée à l’article 2 et, le cas échéant, son conjoint pendant l’année déduisent en vertu de l’article 752.0.1 de la Loi sur les impôts, par suite de l’application du paragraphe j de cet article, pour l’année, doit être calculé comme si le montant de 2 200 $ prévu à ce paragraphe était remplacé par un montant de 10 000 $.