10. Le revenu servant au calcul du remboursement d’impôts fonciers auquel a droit pour une année la personne visée à l’article 2 est l’excédent de l’ensemble du revenu total de cette personne pour l’année et, le cas échéant, du revenu total, pour l’année, de son conjoint pendant l’année ou, si la personne vit séparée de son conjoint à la fin de l’année en raison de l’échec de leur mariage, du revenu total de ce conjoint pour l’année pendant le mariage et alors qu’elle ne vivait pas ainsi séparée, sur:a) 8 590 $ si, pendant l’année, la personne visée à l’article 2 a un conjoint et une personne à sa charge;
b) 7 445 $ si la personne visée à l’article 2, à la fois:1° a une personne à sa charge pendant l’année;
2° pendant toute l’année, n’a pas de conjoint et habite ordinairement un établissement domestique autonome, au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), dans lequel aucune personne, autre qu’elle-même ou une personne à sa charge, n’habite;
c) 6 410 $ si la personne visée à l’article 2 n’est pas visée aux paragraphes a et b, et a, pendant l’année, une personne à sa charge;
c.1) 4 000 $ si la personne visée à l’article 2, à la fois:1° n’a pas atteint l’âge de 65 ans avant la fin de l’année;
2° pendant toute l’année, n’a pas de conjoint ni de personne à sa charge et habite ordinairement un établissement domestique autonome, au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), dans lequel aucune autre personne n’habite;
d) 0 $ dans les autres cas.
Aux fins du présent article, une personne a, pendant l’année, une personne à sa charge uniquement si elle-même ou, le cas échéant, son conjoint pendant l’année déduit pour l’année, à l’égard de cette personne, conformément aux articles 752.0.1 à 752.0.7 de la Loi sur les impôts, un montant en vertu de l’article 752.0.1 de cette loi, par suite de l’application du paragraphe b de cet article, ou pourrait ainsi déduire un montant en vertu de cet article 752.0.1, par suite de l’application de ce paragraphe, si ce n’était du revenu de cette personne pour cette année et du sous-paragraphe v de ce paragraphe.
Pour l’application du présent article, le revenu total est le montant déterminé conformément au paragraphe c du premier alinéa de l’article 776.29 de la Loi sur les impôts.
1979, c. 12, a. 10; 1986, c. 15, a. 220; 1988, c. 4, a. 169; 1989, c. 5, a. 259; 1990, c. 7, a. 231; 1991, c. 8, a. 113; 1992, c. 1, a. 224; 1993, c. 19, a. 162; 1993, c. 64, a. 232; 1995, c. 1, a. 228; 1995, c. 63, a. 293.