107.1. Nul ne peut fournir un service de référence de main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction s’il n’est titulaire d’un permis délivré à cette fin par le Bureau des permis de service de référence de main-d’oeuvre.
Seuls une association visée à l’un des paragraphes a à c.2 du premier alinéa de l’article 1, une association de salariés affiliée à une association représentative, une entité autochtone ayant conclu une entente avec le gouvernement en vertu de la section I.1 du chapitre III de la présente loi, l’Administration régionale Kativik, le Gouvernement de la nation crie et le Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James peuvent être titulaires d’un tel permis.
Est réputé agir pour une telle association, le dirigeant, l’employé, le représentant, l’agent d’affaires ou le délégué de chantier qui exerce des activités de référence de main-d’oeuvre.
Aux fins de l’application de la présente section, l’entité autochtone visée au deuxième alinéa, l’Administration régionale Kativik, le Gouvernement de la nation crie et le Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James sont, avec les adaptations nécessaires, assimilés à une association.
2011, c. 30, a. 57; 2024, c. 192024, c. 19, a. 3111.