R-2.2.0.0.3 - Loi visant principalement la récupération de sommes payées injustement à la suite de fraudes ou de manoeuvres dolosives dans le cadre de contrats publics

Texte complet
2. Pour l’application de la présente loi, on entend par:
a)  «contrat public» : un contrat conclu entre un organisme public et une entreprise;
b)  «entreprise» : une personne morale de droit privé, une société en nom collectif, en commandite ou en participation, une association ou une personne physique qui exploite une entreprise individuelle;
c)  «organisme public» : un organisme visé à l’un ou l’autre des articles 4, 7 et 7.1 de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1), ainsi qu’un organisme municipal au sens de l’article 5 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1).
2015, c. 6, a. 2.