9. Il est interdit au titulaire du permis d’abattoir transitoire:1° de vendre en gros des viandes ou aliments carnés;
2° d’exercer le commerce spécial visé à l’article 6.7.1.12 du Règlement sur les aliments (R.R.Q., 1981, chapitre P-29, r. 1);
3° d’approvisionner en viandes ou aliments carnés un distributeur automatique;
4° d’entreposer des viandes ou aliments carnés ailleurs que dans son abattoir, dans son atelier de préparation ou dans le lieu ou véhicule visé au quatrième alinéa de l’article 8.