R-19.1 - Loi visant la régularisation et le développement d’abattoirs de proximité

Texte complet
9. Il est interdit au titulaire du permis d’abattoir transitoire:
1°  de vendre en gros des viandes ou aliments carnés;
2°  d’exercer le commerce spécial visé à l’article 6.7.1.12 du Règlement sur les aliments (chapitre P-29, r. 1);
3°  d’approvisionner en viandes ou aliments carnés un distributeur automatique;
4°  d’entreposer des viandes ou aliments carnés ailleurs que dans son abattoir, dans son atelier de préparation ou dans le lieu ou véhicule visé au quatrième alinéa de l’article 8.
2009, c. 10, a. 9.
9. Il est interdit au titulaire du permis d’abattoir transitoire:
1°  de vendre en gros des viandes ou aliments carnés;
2°  d’exercer le commerce spécial visé à l’article 6.7.1.12 du Règlement sur les aliments (R.R.Q., 1981, chapitre P-29, r. 1);
3°  d’approvisionner en viandes ou aliments carnés un distributeur automatique;
4°  d’entreposer des viandes ou aliments carnés ailleurs que dans son abattoir, dans son atelier de préparation ou dans le lieu ou véhicule visé au quatrième alinéa de l’article 8.
2009, c. 10, a. 9.