7. Lors du deuxième renouvellement du permis d’abattoir transitoire, l’abattoir du requérant doit comprendre, outre les locaux, les aires et les équipements décrits aux articles 4 et 5:1° des aires des machines et une aire de réparation et d’entretien aménagées de manière à ne pas contaminer les carcasses et les autres produits;
2° un local avec des aires de réception, d’abattage et de plumaison séparées des aires d’éviscération et de tout autre traitement de la carcasse de manière à empêcher la contamination des carcasses et des autres produits, dans le cas où il abat des oiseaux autres que des ratites.
L’atelier de préparation de viandes ou d’aliments carnés du requérant doit comprendre les équipements visés aux paragraphes 1° à 3° du troisième alinéa de l’article 4.