55. Le ministre doit, au plus tard le 1er juillet 2012, faire au gouvernement un rapport sur l’application de la présente loi dont spécifiquement l’article 8 et sur l’opportunité de maintenir ou de modifier les dispositions de la présente loi.
Ce rapport est déposé dans les 30 jours suivants devant l’Assemblée nationale si elle siège ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.