53. Lorsqu’une personne morale commet une infraction, tout dirigeant, administrateur, associé, salarié ou mandataire de cette personne qui a prescrit ou autorisé l’accomplissement de l’infraction ou y a consenti, acquiescé ou participé, est réputé être partie à l’infraction et est passible des peines prévues pour cette infraction, que la personne morale ait ou non été poursuivie ou déclarée coupable.