48.Les dispositions des articles 8 à 14, 18 et 19 ainsi que celles de l’article 1.3.1.10 du Règlement sur les aliments (chapitre P-29, r. 1) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, au titulaire du permis visé au paragraphe a.1 du premier alinéa de l’article 9 de la Loi sur les produits alimentaires (chapitre P-29).
48.Les dispositions des articles 8 à 14, 18 et 19 ainsi que celles de l’article 1.3.1.10 du Règlement sur les aliments (R.R.Q., 1981, chapitre P-29, r. 1) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, au titulaire du permis visé au paragraphe a.1 du premier alinéa de l’article 9 de la Loi sur les produits alimentaires (chapitre P-29).