43. Pour obtenir la délivrance du permis visé au paragraphe a.1 du premier alinéa de l’article 9 de la Loi sur les produits alimentaires (chapitre P-29), l’abattoir du requérant doit être aménagé de manière à ne pas affecter la salubrité des produits ou les conditions sanitaires de l’exploitation. Il doit comprendre les locaux, aires et équipements décrits aux articles 4 à 7 ainsi que les suivants:1° un local d’abattage comportant une aire d’abattage ainsi qu’une aire d’habillage;
2° un local ou une aire pour la réception des animaux qui doit être aménagé de manière à prévenir les blessures et les chutes des animaux et comprendre de la ventilation et, pour la réception des espèces autres que des oiseaux et du lapin, des abreuvoirs et des mangeoires;
3° l’équipement permettant la stérilisation des couteaux dans l’aire d’abattage et dans l’aire d’habillage;
4° une cage de contention pour le boeuf, le cheval et toute autre espèce qui requiert cet équipement pour son insensibilisation, dans l’aire d’abattage.
L’atelier de préparation de viandes ou d’aliments carnés du requérant doit comprendre les équipements visés aux paragraphes 1° à 3° du troisième alinéa de l’article 4.