42.Les conditions de délivrance ou de renouvellement d’un permis d’abattoir de proximité ainsi que les normes d’exploitation applicables sont celles prévues au présent chapitre jusqu’à ce qu’elles soient remplacées par règlement du gouvernement pris en vertu de l’article 40 de la Loi sur les produits alimentaires (chapitre P-29); un tel règlement peut aussi abroger des conditions ou des normes du présent chapitre.
42.Le permis visé au paragraphe a.1 du premier alinéa de l’article 9 de la Loi sur les produits alimentaires (chapitre P-29) autorise son titulaire à exploiter un abattoir et un atelier où se fait la préparation de viandes ou d’aliments carnés pour fins exclusives de vente au détail dans cet atelier ou un abattoir où se fait la fourniture de services d’abattage moyennant rémunération et, le cas échéant, un atelier où se fait la fourniture de services de préparation moyennant rémunération de viandes ou d’aliments carnés pour remise au consommateur requérant ses services.