27.Le titulaire d’un permis d’abattoir transitoire qui a bénéficié d’un deuxième renouvellement doit, 30 jours avant l’expiration de ce permis, pour continuer d’exploiter son abattoir, demander la délivrance du permis visé aux paragraphes a ou a.1 du premier alinéa de l’article 9 de la Loi sur les produits alimentaires (chapitre P-29) et, avant l’expiration de son permis, en obtenir la délivrance.