25. Le permis d’abattoir transitoire d’une personne remplace, à compter de sa délivrance, le permis visé aux paragraphes 1° ou 2° de l’article 1.3.5.B.1 du Règlement sur les aliments (R.R.Q., 1981, chapitre P-29, r. 1) dont elle est déjà titulaire pour l’exploitation de l’atelier de préparation de viandes ou d’aliments carnés provenant des animaux abattus dans l’abattoir qu’elle exploitait sans permis.
Dans ce cas, le montant des droits fixés à l’article 23 est réduit au prorata du nombre de mois restants à la validité du permis ainsi remplacé dont il est déjà titulaire.