21. Malgré l’article 12 de la Loi sur les produits alimentaires (chapitre P-29), le ministre peut autoriser la cession d’un permis d’abattoir transitoire pour l’exploitation de l’abattoir et, le cas échéant, de l’atelier de préparation de viandes ou d’aliments carnés pour lesquels il est délivré suivant les conditions ou restrictions qu’il détermine. Le titulaire acquéreur doit se conformer aux conditions ou restrictions déterminées par le ministre, transmettre les renseignements prévus par le premier alinéa de l’article 3 et payer les frais d’ouverture de dossier fixés à l’article 22.
Un tel transfert de permis ne suspend pas la durée de sa validité, laquelle continue à courir à compter de la date de sa délivrance ou de son renouvellement au titulaire cédant. Le renouvellement de ce permis s’effectue conformément aux dispositions des articles 5 ou 7, selon qu’il s’agit d’un premier ou d’un deuxième renouvellement.