20. Lorsque le permis d’abattoir transitoire d’une personne est annulé, cette personne ne peut plus obtenir la délivrance d’un tel permis.
De plus, la délivrance à cette personne d’un nouveau permis visé au paragraphe a ou a.1 du premier alinéa de l’article 9 de la Loi sur les produits alimentaires (chapitre P-29) pour l’exploitation de l’abattoir visé par ce permis ou la délivrance d’un permis visé à l’article 1.3.5.B.1 du Règlement sur les aliments (R.R.Q., 1981, chapitre P-29, r. 1) pour l’exploitation de l’atelier de préparation de viandes ou d’aliments carnés visé par ce permis ne peut se faire qu’à l’expiration d’un délai de six mois à compter de cette annulation.