19. Le titulaire du permis d’abattoir transitoire doit aviser le ministre dès qu’il cesse définitivement ses activités ou les suspend durant la période qu’il indique.
Il doit également, dans les 15 jours, aviser le ministre de tout changement concernant l’un des renseignements transmis lors de la demande de délivrance ou de renouvellement de son permis.