26. Les articles 1 à 25 ont préséance sur toute disposition d’une loi générale ou spéciale sanctionnée avant le 1er septembre 1986 et qui leur est incompatible.
Toutefois, une disposition d’une loi sanctionnée avant le 1er septembre 1986 a préséance sur l’article 8 si elle prévoit expressément qu’un projet de règlement peut être édicté ou approuvé sans faire l’objet d’une publication à la Gazette officielle du Québec.