19. Lorsqu’un règlement entre en vigueur conformément à l’article 18, une personne ne peut être condamnée pour une infraction commise à l’encontre de ce règlement entre la date d’entrée en vigueur et le quinzième jour qui suit celle de sa publication à la Gazette officielle du Québec, à moins qu’il ne soit prouvé que les personnes susceptibles d’être visées par le règlement pouvaient en prendre connaissance avant la commission de l’infraction.