18. Un règlement peut entrer en vigueur dès la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou entre celle-ci et celle applicable en vertu de l’article 17, lorsque l’autorité qui l’a édicté ou approuvé est d’avis qu’un motif prévu par la loi en vertu de laquelle le règlement peut être édicté ou approuvé ou que l’un des motifs suivants le justifie:1° l’urgence de la situation l’impose;
2° le règlement établit, modifie ou abroge des normes de nature fiscale.
Le motif justifiant une telle entrée en vigueur doit être publié avec le règlement.