16. L’article 15 n’a pas pour effet de rendre obligatoire la publication à la Gazette officielle du Québec d’un texte auquel renvoie un règlement.
Toutefois, une personne ne peut être condamnée pour une infraction commise à l’encontre d’un texte non publié à la Gazette officielle du Québec et auquel renvoie un règlement, à moins qu’il ne soit prouvé que ce texte a été autrement publié et que les personnes susceptibles d’être visées par celui-ci pouvaient en prendre connaissance avant la commission de l’infraction.