12. Un projet de règlement peut être édicté ou approuvé à l’expiration d’un délai plus court que celui qui lui est applicable ou sans avoir fait l’objet d’une publication, lorsque l’autorité qui l’édicte ou l’approuve est d’avis qu’un motif prévu par la loi en vertu de laquelle le projet peut être édicté ou approuvé ou que l’un des motifs suivants le justifie:1° l’urgence de la situation l’impose;
2° le projet vise à établir, modifier ou abroger des normes de nature fiscale.