1. Dans la présente loi, on entend par:«projet de règlement» : le texte qu’une autorité veut édicter comme règlement, lorsque la loi n’en exige pas l’approbation par une autre autorité, ou, dans le cas contraire, le texte qui doit être soumis pour approbation;
«règlement» : un acte normatif, de caractère général et impersonnel, édicté en vertu d’une loi et qui, lorsqu’il est en vigueur, a force de loi.