39. Un régime peut permettre au salarié de choisir, avant l’âge normal de la retraite, de recevoir une rente dont le montant est modifié pour tenir compte des prestations payables en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse ou de la Loi sur le régime de rentes du Québec ou d’un régime équivalent.
1965 (1re sess.), c. 25, a. 39.