5. En cas de démission ou d’incapacité d’agir de l’inspecteur général, le gouvernement peut nommer une personne pour exercer ses fonctions jusqu’à ce qu’une autre personne soit nommée en qualité d’inspecteur général ou, suivant le cas, jusqu’à ce que l’inspecteur général puisse reprendre l’exercice de ses fonctions.
La rémunération de cette personne est fixée par le gouvernement.