31. Le gouvernement peut permettre par règlement, aux conditions et sur les documents qu’il détermine, qu’une signature requise soit apposée au moyen d’un appareil automatique ou qu’un fac-similé d’une signature soit gravé, lithographié ou imprimé. Toutefois, le fac-similé n’a la même valeur que la signature elle-même que si le document est contresigné, sauf dans les cas que peut déterminer le gouvernement, par une personne autorisée par le registraire des entreprises.
1982, c. 52, a. 31; 2002, c. 45, a. 540.