28. Sauf à l’égard d’une loi fiscale au sens de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31), les poursuites et actions, pénales ou civiles, intentées en vertu des dispositions d’une loi à l’égard de laquelle des responsabilités sont confiées au registraire des entreprises ainsi que tout appel interjeté en application d’une telle loi en vertu du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), le sont, malgré toute disposition inconciliable de cette loi, au nom du registraire des entreprises lorsque leurs objets sont relatifs à l’exercice de ses fonctions ou à une de ses responsabilités.
1982, c. 52, a. 28; 1997, c. 35, a. 6; 2002, c. 45, a. 531; 2006, c. 38, a. 12.