24. Nul acte, document ou écrit n’engage le registraire des entreprises ni ne peut lui être attribué s’il n’est signé par lui ou par un fonctionnaire visé au deuxième alinéa de l’article 1 et autorisé par le registraire des entreprises.
Un fac-similé de la signature d’une personne visée au premier alinéa a la même valeur que la signature elle-même.
1982, c. 52, a. 24; 2002, c. 45, a. 540; 2006, c. 38, a. 12.