23. L’inspecteur général est assisté de surintendants et des autres personnes qui lui sont nécessaires.
Le gouvernement nomme chacun des surintendants pour une période d’au plus cinq ans et fixe sa rémunération, ses avantages sociaux et ses autres conditions de travail.
Un des surintendants est désigné sous le nom de «surintendant des assurances» et un autre sous le nom de «surintendant des institutions de dépôts».
À la fin de leur mandat, ils demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils aient été nommés de nouveau ou remplacés.
1982, c. 52, a. 23; 1983, c. 55, a. 161; 1983, c. 54, a. 44.