16. Le registraire des entreprises peut, conformément à la loi et avec l’autorisation du gouvernement, conclure un accord avec tout gouvernement ou organisme en vue de favoriser l’exécution de ses fonctions.
Le gouvernement peut, par règlement, déterminer les accords ou catégories d’accords pour lesquels cette autorisation n’est pas requise.
1982, c. 52, a. 16; 2002, c. 45, a. 540.