13. Toute personne autorisée par le registraire des entreprises à faire des enquêtes doit, sur le document constatant l’autorisation du registraire, s’engager à remplir les devoirs qui lui sont imposés par la présente loi et par la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37) au meilleur de sa connaissance et de son jugement. Cet engagement a le même effet qu’un serment prêté devant un juge par un commissaire en vertu de cette loi.
1982, c. 52, a. 13; 2002, c. 45, a. 540.