11. Le registraire des entreprises peut, parmi les fonctionnaires qui l’assistent dans ses fonctions, autoriser un de ces fonctionnaires à exercer tout ou partie des pouvoirs que lui confèrent les articles 8 à 10.
1982, c. 52, a. 11; 2002, c. 45, a. 540; 2006, c. 38, a. 7.