1. Le ministre désigne un fonctionnaire pour agir à titre de registraire des entreprises. Ce dernier est un officier public. Il exerce les fonctions prévues par la loi et s’occupe exclusivement du travail et des devoirs relatifs à l’exercice de ses fonctions.
Le ministre désigne également les fonctionnaires qui assistent le registraire des entreprises dans ses fonctions. Ceux-ci doivent s’occuper exclusivement du travail et des devoirs relatifs à l’exercice des fonctions du registraire des entreprises, sauf ceux qui exercent le pouvoir d’immatriculer une personne physique, une société ou une personne morale, qui procèdent aux corrections prévues à l’article 68 de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P-45) et qui délivrent des copies, des extraits ou des attestations ou qui certifient conformes les copies ou extraits, tel que prévu à l’un des articles 78, 79, 80 et 81 de cette loi.
De plus, en cas d’absence ou d’empêchement du registraire des entreprises, le ministre peut désigner parmi ces fonctionnaires une personne pour agir en lieu et place du registraire des entreprises.
1982, c. 52, a. 1; 1984, c. 22, a. 79; 2002, c. 45, a. 526; 2006, c. 38, a. 2.